CHAPITRE II — OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE › Section 1 — Obligations générales du concessionnaire
Article 8
Prescriptions générales d’exploitation.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux prescriptions générales d’exploitation suivantes : a - Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements en vigueur. b - Le concessionnaire doit implanter, sur les parcelles concédées, les matériels et engins de pêche exclusivement destinés aux activités pour lesquelles est accordée la concession. Est à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation des matériels et engins de pêche autorisés. c - En cas de détérioration du milieu aquatique relevant de son périmètre d’exploitation et dès sa constatation, le concessionnaire est tenu d'informer l'administration de la pêche et des ressources halieutiques. d - Le concessionnaire ne doit pas entraver le droit des tiers titulaires d'une autorisation de l'administration de la pêche et des ressources halieutiques, notamment en matière de recherche scientifique, au niveau du site concédé. e - Le concessionnaire doit faire procéder, à ses frais, aux analyses réglementaires de l'eau et de ses produits et se conformer aux prescriptions réglementaires en la matière. f - Le concessionnaire s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès, en tout point de la concession, aux agents du concédant chargés du contrôle de la concession et aux agents de l’administration de la pêche. g - Le concessionnaire doit procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités au niveau du site concédé.
Le concessionnaire répond des risques et nuisances pour toutes les installations, les ouvrages et les matériels lui appartenant. Il est responsable des dommages causés par le fait de ses installations et de son exploitation.