CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
Suspension de l’exploitation.
Lorsque les conditions d’exploitation de la concession par le concessionnaire ne sont pas conformes aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre, dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation conforme aux prescriptions du présent cahier des charges.
A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de l’arrêt provisoire, jusqu’à exécution des conditions imposées, et ce, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la législation en vigueur.
L’autorisation de reprise de l’exploitation est notifiée par le concédant sur rapport des agents habilités après constatation de la disparition des causes ayant entraîné la décision de suspension.