CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 10
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat. Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.