CHAPITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
En application des dispositions de l’article 53 ci-dessus, le transfert donne lieu à :
1- L’établissement :
— d’un inventaire dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission intercaisses présidée par un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale,
— d’un bilan de clôture contradictoire portant sur les moyens et la valeur des éléments des patrimoines transférés.
2- La mise au point des procédures de transfert des informations, fichiers, documents, archives, notamment, se rapportant à ce transfert.