CHAPITRE V — LE PERSONNEL DE LA CAISSE › Section 1 — Le directeur général
Article 33
Le directeur général soumet, pour chaque exercice, au conseil d’administration les documents ci-après :
— avant le 1er octobre de chaque année : * les états prévisionnels visés à l’article 50 du présent décret ; * les budgets que l’organisme est tenu d’établir en application du présent décret ;
— avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ;
— avant la fin du premier mois de chaque semestre, l’état de cotisations restant à recouvrer au dernier jour du trimestre précédent ainsi qu’un rapport justifiant les mesures prises pour la conservation de la créance et sur tous renseignements sur la solvabilité des débiteurs.
Ces documents doivent être transmis au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent les dates fixées dans les alinéas ci-dessus.