CHAPITRE IV — TUTELLE ET CONTROLE
Article 28
Les délibérations du conseil ou de ses commissions sont soumises au ministre chargé de la sécurité sociale pour approbation.
Les délibérations et les décisions doivent être communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale sous forme de procès-verbal dans les quinze (15) jours qui suivent la date de chaque réunion.
Dans les trente (30) jours suivant la transmission, le ministre chargé de la sécurité sociale annule les décisions qui sont contraires à la législation et à la réglementation ainsi que les décisions qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de la caisse ou au système de la sécurité sociale.