CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 3 — Attributions du conseil d’administration
Article 24
Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent. 28 octobre 2006 Le registre des délibérations est signé par les membres présents à la réunion. Le procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance.