CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section 3 — Attributions du conseil d’administration
Article 22
La présence aux réunions du conseil d’administration est personnelle.
Toutefois, un membre du conseil d’administration peut donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Dans ce cas, aucun membre ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation au cours d’une même année civile.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix compte tenu des délégations de vote données à certains membres par leurs collègues absents.
En cas de partage égal de voix celle du président est prépondérante.