CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section II — Le conseil d’administration › Sous-section 2 — Nomination des membres du conseil d’administration
Article 15
A l’exception du représentant des personnels de la caisse, les membres du conseil d’administration ne peuvent exercer une fonction rémunérée au sein de la caisse.
Ils ne peuvent être recrutés au sein de la caisse qu’après écoulement d’un délai de deux (2) ans à compter de la fin de leur mandat.