CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE LA CAISSE › Section II — Le conseil d’administration › Sous-section 2 — Nomination des membres du conseil d’administration
Article 10
Il est procédé au remplacement du ou des membres(s) concerné(s), selon les mêmes formes et pour la durée de mandat restante, dans les cas suivants :
— de décès,
— de démission,
— de cessation d’appartenance à l’instance de désignation,
— d’absence, sans motif valable, aux réunions ordinaires d’une année civile ou à trois (3) réunions consécutives,
— ou si les conditions prévues à l’article 9 cessent d’être remplies.