CHAPITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 11
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation, à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.