CHAPITRE III — DES CONDITIONS D’OCTROI DE L’AUTORISATION D’USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES
Article 17
Il est créé, dans chaque wilaya, sous la présidence du wali, une commission chargée de l’examen des demandes d’octroi de l’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, dont le secrétariat est assuré par l’administration chargée des forêts territorialement compétente et dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des collectivités locales.