CHAPITRE II — DES MODALITES D’EXPLOITATION DES FORETS RECREATIVES
Article 14
Tant pour les forêts récréatives déjà aménagées que pour les forêts récréatives non encore aménagées, le bénéficiaire d’une autorisation d’usage peut, en outre, être tenu, selon des modalités précisées par le cahier des charges particulier, de contribuer, dans le périmètre objet de l’autorisation d’usage, à la prise en charge totale ou partielle des actions suivantes :
— l’entretien des ouvrages destinés à la protection des forêts (pistes, points d’eau, postes de vigie, tranchées pare-feu) ;
— l’entretien des ouvrages de défense et restauration des sols (DRS) situés à l’intérieur de la forêt ;
— le repeuplement du boisement forestier ;
— le respect de la capacité d’accueil des lieux.