CHAPITRE II — DES MODALITES D’EXPLOITATION DES FORETS RECREATIVES
Article 12
Pour les forêts récréatives non encore aménagées, avant l’octroi de l’acte d’autorisation d’usage pour les forêts récréatives, le bénéficiaire est tenu d’établir un plan d’aménagement de la forêt récréative concernée faisant ressortir l’ensemble des installations, équipements, et/ou occupations. Le plan d’aménagement fait l’objet de toutes les corrections utiles par la commission instituée par les dispositions de l’article 17 ci-dessous. A l’issue des corrections requises, le plan est approuvé par la dite commission et il est annexé au cahier des charges particulier dont il constitue une partie.