CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU PERMIS DE PECHE
Article 3
L’obtention du permis de pêche aux grands migrateurs halieutiques est subordonnée à la présentation d’un dossier comportant les documents suivants :
— une demande écrite de l’armateur ;
— les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ;
— une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine ;
— une liste de l’équipage à embarquer ;
— les caractéristiques techniques des engins de pêche à utiliser ;
— un document justifiant l’accord préalable de l’Etat du pavillon, visé par les autorités compétentes.
Le dossier doit être déposé au niveau de l’administration centrale des pêches en (4) quatre exemplaires, (2) deux mois au minimum avant le début de la campagne.