CHAPITRE V — DES SANCTIONS ET DES REGULARISATIONS
Article 5
Le gestionnaire agissant pour le compte de l’Etat est tenu :
— d’établir un état des lieux contradictoire des locaux ;
— d’appliquer les décisions d’attribution décidées par le comité de wilaya susvisé ;
— de suivre et de contrôler les conditions d’occupation des locaux et des parties communes ;
— d’assurer la surveillance et l’entretien des locaux et des parties communes ;
— de reprendre possession des locaux libérés en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat de location ou de location-vente.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 11