Article 1er
Les dispositions du décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont complétées par un article 4 bis redigé comme suit :
“Art. 4 bis. — En matière de gestion des crédits budgétaires destinés aux inspections de la fonction publique, le chef d’inspection de la fonction publique est chargé notamment :
— d’évaluer, en relation avec les structures centrales de la direction générale de la fonction publique, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’inspection de la fonction publique et d’établir les prévisions budgétaires correspondantes ;
— d’assurer la gestion des crédits budgétaires qui lui sont délégués et d’en tenir la comptabilité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de veiller à l’entretien du patrimoine et à la tenue des inventaires des biens meubles et immeubles de l’inspection de la fonction publique.
Pour l’accomplissement des opérations relatives à l’exécution des chapitres du budget de fonctionnement réservées aux inspections de la fonction publique, le chef de l’inspection de la fonction publique est ordonnateur secondaire des crédits qui lui sont affectés”.