Article 3
Le Conseil veille à promouvoir le développement de l'investissement conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
A ce titre, le Conseil :
— propose la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement ;
— étudie et approuve le programme national de promotion de l’investissement qui lui est soumis et fixe les objectifs en matière de développement de l’investissement ;
— propose l'adaptation aux évolutions constatées des mesures incitatives pour l'investissement ;
— étudie toute proposition d’institution de nouveaux avantages, ainsi que toute modification des avantages existants ;
— examine et approuve la liste des activités et des biens exclus des avantages ainsi que leur modification et leur mise à jour ;
— étudie et approuve les critères d’identification des projets présentant un intérêt pour l’économie nationale,
— se prononce, en liaison avec les objectifs d’aménagement du territoire, sur les zones devant bénéficier du régime dérogatoire prévu par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée ;
— examine et approuve les conventions visées à l'article 12, modifié et complété, de l’ordonnance ci-dessus ;
— évalue les crédits nécessaires à la couverture du programme national de promotion de l’investissement ;
— arrête la nomenclature des dépenses susceptibles d’être imputées au fonds dédié à l’appui et à la promotion de l’investissement ;
— propose au Gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de soutien et d'encouragement de l'investissement ;
— suscite et encourage la création et le développement d’institutions et d’instruments financiers adaptés au financement de l’investissement ;
— traite toute autre question en rapport avec l’investissement.