CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil scientifique
Article 17
Le conseil scientifique est composé :
— du représentant du ministre de la justice, garde des sceaux, membre,
— de quinze (15) membres choisis à raison de deux tiers (2/3) parmi les chercheurs du centre de recherche,
— d’un tiers (1/3) parmi des compétences avérées dont les disciplines sont liées aux activités du centre de recherche.
Ils sont désignés pour une période de quatre (4) ans, renouvelable, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition de leur autorité de tutelle.
Le conseil scientifique peut consulter toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour.