Article 5
A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs ci-dessus continueront d’assurer leurs fonctions et d’être classés et rémunérés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures mars 1992, modifié et complété, fixant la locales de l’administration fiscale.