CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Il est entendu au sens du présent décret par :
— Construction : toute opération d’édification d’un établissement hôtelier ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13
— Aménagement : toute opération de réfection, de restauration, de rénovation ou de réhabilitation d’un établissement hôtelie ;
— Réfection : la remise en état ou la réparation des parties d’un établissement hôtelier ; elle concerne la structure et les corps d’état secondaires ;
— Restauration : toute opération de réparation et de remise à neuf d’un établissement hôtelier dans le but de lui faire retrouver son état d’origine ;
— Rénovation : toute opération de remise à neuf ou de modernisation d’un établissement hôtelier ;
— Réhabilitation : toute opération de réaménagement d’un établissement hôtelier en vue d’améliorer les conditions de son utilisation ou de son fonctionnement.