CHAPITRE II — DES REGLES DE CONSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS › Section I — De la localisation et de la desserte des établissements hôteliers
Article 13
Les établissements hôteliers ne peuvent être érigés que sur les parcelles :
— qui sont retenues par le plan d’aménagement touristique, tel que prévu par les dispositions de la loi n° 03-03 du 17 février 2003, susvisé ;
— qui respectent l’économie urbaine lorsqu’elle sont situées à l’intérieur des parties urbanisées des villes ;
— qui sont situées dans les limites compatibles avec les objectifs de sauvegarde des équilibres écologiques lorsqu’ils sont situés sur des sites naturels ou avec la nécessité de sauvegarde des sites archéologiques ou culturels ;
— qui respectent les limites compatibles avec la viabilité des exploitations agricoles lorsqu’elles sont situées sur des terres agricoles.