CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 9
L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre chargé de l’aménagement du territoire ou son représentant, il comprend :
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de la justice garde des sceaux ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ; 11 septembre 2006
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant de la ministre chargée de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de la communication ;
— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— un représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— un représentant du ministre délégué chargé de la ville ;
— le wali de la wilaya de Blida ;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Blida ;
— les présidents des assemblées populaires communales concernées.
Le conseil de l’établissement peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. 18 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 septembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-128 (ج.ر عدد 26 لسنة 2026)
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« Art. 9. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre chargé de la ville ou son représentant. Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et des transports ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé des sports ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre chargé de l'hydraulique ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le wali délégué de la circonscription administrative de Bouinan.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur non représenté, celui-ci est invité à désigner un représentant afin de participer aux réunions dudit conseil.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux. ».