TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre III — Classification et tâches
Article 9
L’entraîneur de club exerce ses missions sous l’autorité du directeur technique du club.
A ce titre, il est chargé :
— de proposer et de définir, avec le président du club et le directeur technique, les objectifs de performance sportive ainsi que les moyens et l'organisation à mettre en œuvre pour leur concrétisation ;
— d'assurer la préparation, la formation et la direction de l’athlète ou du collectif d'athlètes dont il a la charge ;
— de diriger les entraînements dans sa spécialité ;
— de procéder à la prospection et à la formation des jeunes talents sportifs ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre le programme de préparation et des compétitions dans la spécialité et la catégorie dont il a la charge compte tenu des objectifs qui lui sont assignés ;
— de contribuer, avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa spécialité.