TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU › Chapitre V — Suspension et retrait de la qualite d’entraîneur de haut niveau
Article 51
Le retrait de la qualité d’entraîneur de haut niveau à titre définitif intervient notamment en cas :
— d’insuffisance prolongée dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois,
— de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport,
— de cessation volontaire des activités liées à la qualité d’entraîneur de haut niveau,
— de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,
— de faute grave ayant entraîné une sanction prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur.