TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU › Chapitre V — Suspension et retrait de la qualite d’entraîneur de haut niveau
Article 49
La suspension de la qualité d’entraîneur de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas :
— de non réalisation des objectifs assignés pour chaque entraîneur de haut niveau arrêtés au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée dûment agréé par le ministre chargé des sports.
— d’insuffisance des résultats techniques expressément constatée,
— d’empêchement pour l’entraîneur de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis du ministre chargé des sports.