TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU › Chapitre III — Classification de l’ entraineur de haut niveau
Article 42
Les entraîneurs ci-dessus cités et ayant réalisé des résultats lors des compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les championnats et coupe d’Afrique des nations peuvent être classés par décision du ministre chargé des sports dans la catégorie A 3ème niveau compte tenu de la compétition, de l’importance de la performance réalisée et de l’audience de la discipline sportive au niveau national et international.