TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 30
Tout contrat d’un entraîneur avec un club étranger doit : 3 septembre 2006
— être soumis à l’accord préalable de la fédération sportive nationale concernée,
— comporter une clause rendant obligatoire le versement d’une quote-part du montant global du contrat à la fédération sportive nationale concernée.
La fédération procèdera au versement de cette quote-part aux clubs sportifs disposant de centre de formation.
La quote-part ne doit pas être inférieure à 5% du montant global du contrat.