TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 27
L’entraîneur quittant en cours de saison, de son plein gré, le club avec lequel il avait contracté, doit adresser à ce club, dans les quarante-huit heures de la cessation de ses fonctions, une démission et doit, parallèlement, en aviser la fédération ou la ligue compétente.
La validité de la licence d’exercice qu’il détient au bénéfice dudit club est immédiatement suspendue dès réception de cette démission.
La licence d’exercice ne peut lui être délivrée qu’après une période de deux (2) ans à compter de la date de suspension.