TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 24
Toute modification du contrat doit donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis dans un délai de quinze (15) jours aux procédures d’homologation et d’enregistrement prévues à l’article 22 ci-dessus.
Les contrats non homologués par la fédération sont de nul effet sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.