TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur
Article 21
Sous réserve des dispositions prévues par les conventions et les accords internationaux, le recrutement de tout entraîneur étranger est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur notamment celles de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée et du présent décret.
Le ministre chargé des sports est seul habilité, en relation, le cas échéant, avec les ministres concernés, à accorder l’équivalence des diplômes étrangers.