TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur
Article 16
Nul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne justifie pas :
— d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet,
— d'une attestation d'aptitude à l'exercice de l'entraînement délivrée par le ministre chargé des sports pour les entraîneurs nationaux et les entraîneurs nationaux adjoints et par la fédération sportive nationale pour les entraîneurs de clubs sur la base d’une liste d’aptitude arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste des candidats retenus par la Fédération parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude citée ci-dessus est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports,
— d'une licence d'exercice délivrée par la fédération ou ses ligues d’une durée de validité de deux (2) ans.
L’entraîneur doit, en outre : —être de bonne moralité,
— jouir de ses droits civils et civiques,
— ne pas faire l’objet d’une sanction sportive grave ou d’une peine infamante,