TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre III — Classification et tâches
Article 12
L’entraîneur national est chargé, sous l’autorité du directeur technique national de la fédération, de participer et de mettre en application le programme de préparation de l’élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie déterminées. 3 septembre 2006 A ce titre, il est chargé notamment :
— de participer à la détermination des critères de sélection des équipes nationales,
— de sélectionner et d’arrêter la composante de la sélection nationale,
— de participer, en collaboration avec les structures concernées, à la conception et à la réalisation du plan national de développement de sa discipline,
— de diriger les entraînements des équipes nationales,
— d’élaborer et de diriger les programmes de récupération des équipes nationales et des athlètes d’élite et de haut niveau,
— d’accompagner, d’assister et de diriger l’élite sportive lors des manifestations sportives nationales et internationales,
— de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraîneurs des sélections de wilayas, régionales et des clubs de l’élite,
— de participer à l’évaluation du niveau de réalisation du plan de préparation de l’élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires.