Article 5
Le transfert prévu à l’article 4 ci-dessus donne lieu à l’élaboration :
— d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission mixte composée de représentants du ministère de tutelle et du ministère chargé des finances ;
— d’un bilan de clôture portant sur les activités et les moyens gérés par l’institut de technologie des pêches et de l’aquaculture, indiquant, notamment, la valeur des éléments des biens, droits et dettes transférés à l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture.
Ce bilan doit faire l’objet d’un contrôle et d’un visa conformément à la réglementation en vigueur.