Article 4
L’inspection générale des services pénitentiaires intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et soumet au directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion.
Le programme est soumis à l’approbation du ministre de la justice, garde des sceaux.
Elle peut intervenir d’une manière inopinée sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion pour effectuer toute mission d’enquête jugée nécessaire.