Article 1er
L’article 9 du décret n° 84-296 du 13 octobre 1984, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit :
“Art. 9. — Nonobstant les dispositions ci-dessus, les montants des indemnités versées aux personnels chargés de la correction des épreuves écrites ou pratiques des examens du baccalauréat, du brevet de l’enseignement fondamental et de l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire sont majorés et fixés comme suit :
— 35 DA la copie corrigée à l’examen du baccalauréat,
— 30 DA la copie corrigée à l’examen du brevet de l’enseignement fondamental,
— 20 DA la copie corrigée à l’examen de fin de cycle de l’enseignement primaire.