CHAPITRE VI — DISSOLUTION - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 35
La liquidation de la société dissoute intervient dans les conditions fixées par le code de commerce.
Le ou les liquidateurs, sauf décision contraire de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, continuent les affaires en cours jusqu'à leur achèvement.
Le produit net de la liquidation après l'extinction du passif et des charges sociales et le remboursement aux actionnaires du montant nominal non amorti de leurs actions est réparti entre les actionnaires en tenant compte, le cas échéant, des droits de catégories différentes.