CHAPITRE IV — ASSEMBLEES GENERALES
Article 28
L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant droit de vote.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.