CHAPITRE III — ADMINISTRATION ET CONTROLE
Article 21 B
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.