Article 36
Il peut être procédé, sous réserve des dispositions de l’article 19 ci-dessus, aux sanctions suivantes :
— l’avertissement ; 25 juin 2006
— le retrait provisoire de l’agrément ;
— le retrait définitif de l’agrément.
L’avertissement est prononcé en cas :
— de non-respect établi des règles et usages de la profession ;
— de défaut de se conformer aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 ci-dessus ;
— lorsque le guide de tourisme n’a pas justifié, pendant une période d’une (1) année, d’une activité professionnelle avérée.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’exédant pas six (6) mois, assorti de conditions à satisfaire par le guide de tourisme, est prononcé dans les cas suivants :
— après deux (2) avertissements ;
— en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution partielle et injustifiée des engagements convenus avec la clientèle.
Le retrait définitif de l’agrément est pronocé dans les cas suivants :
— lorsque le guide de tourisme n’a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire et ce, après une mise en demeure ;
— en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire de l’agrément et ce, après une mise en demeure ;
— en cas de prononciation d’une décision de justice pour le motif d’inexécution totale des engagements convenus avec la clientèle ;
— en cas de défaut de se conformer aux dispositions des articles 12 et 31 ci-dessus ;
— lorsque le guide de tourisme se rend coupable d’altération, destruction, spoliation, vol ou contrebande des sites historiques et parcs culturels ou d’atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu’il prête assistance à l’un de ses clients pour l’exécution de ces actes ;
— en cas de condamnation à une peine infamante.