Article 25
Dans le cadre de l’exercice de sa profession, le guide de tourisme doit :
— s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
— fournir la meilleure qualité de service ;
— respecter les lois et règlements régissant l’activité ;
— inscrire, sur un registre côté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du tourisme, l’ensemble des opérations qu’il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté à tout agent habilité par l’administration chargée du tourisme à effectuer des contrôles.