Article 11
En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.