CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 16
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres présents.
Si le quorum n’est pas atteint, lors de la première réunion, le conseil d’administration est convoqué dans les huit (8) jours qui suivent la date de la première réunion.
La réunion se tiendra valablement quel que soit le nombre des membres présents.