Article 7
Les spectacles culturels organisés sur les sites et monuments historiques protégés ou à leur proximité ou dans des parcs culturels sont soumis à autorisation du ministre chargé de la culture après avis des experts en patrimoine culturel.
Les spectacles culturels ne doivent occasionner aucun dommage au patrimoine culturel.
A ce titre, est interdit :
— tout aménagement ou installation même provisoire non autorisé par les services compétents du patrimoine culturel ;
— toute détérioration ou atteinte de quelque nature que ce soit au site ou au monument ;
— l’accès de véhicules motorisés sur le site lorsqu’ils sont de nature à occasionner un quelconque dommage ;
— toute amplification puissante du son au delà de seuils préalablement fixés par les experts chargés du patrimoine culturel ;
— toute publicité sur panneaux fixes ou par voie d’affiches sur les murs à l’extérieur ou à l’intérieur du monument.