CHAPITRE 2 — DES VENTES PROMOTIONNELLES
Article 9
Les opérations de vente promotionnelle se traduisant par l’offre de gains au profit de la clientèle, à travers l’organisation de tirages au sort, ne peuvent être liées à l’achat d’un bien et/ou d’un service ou à l’exigence d’une contrepartie financière.
Les conditions d’organisation des tirages au sort pévus à l’alinéa 1er ci-dessus et de proclamation des résultats, sont communiquées, par l’agent économique concerné, à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et à l’huissier de justice.
L’agent économique est tenu, en outre, de porter à la connaissance des consommateurs, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens utiles, les éléments d’information cités dans l’alinéa précédent.