CHAPITRE 2 — DES VENTES PROMOTIONNELLES
Article 8
L’agent économique désirant réaliser des ventes promotionnelles doit déposer, auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration mentionnant :
— le début et la fin de l’opération de promotion ;
— les techniques et les prix promotionnels qui seront pratiqués ;
— l’identité et l’adresse de l’huissier de justice désigné, en cas d’organisation de tirages au sort.
La déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
— la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;
— la liste des biens qui feront l’objet des ventes promotionnelles.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à l’agent économique d’entamer les ventes promotionnelles durant la période fixée.