CHAPITRE 5 — DES VENTES AU DEBALLAGE
Article 19
Les ventes au déballage sont soumises à l’autorisation du wali territorialement compétent, sur la base d’un dossier présenté par l’agent économique et comportant :
— la demande d’autorisation ;
— la copie de l’extrait du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers ;
— la copie de la carte grise du véhicule aménagé pour la vente au déballage ;
— la liste et les quantités des biens qui feront l’objet des ventes au déballage.
La demande d’autorisation est déposée deux (2) mois avant le début de la période des ventes au déballage.
Le wali territorialement compétent se prononce sur la demande d’autorisation dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de sa date de dépôt.
L’absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation.
En cas de rejet de la demande d’autorisation qui doit être notifié à l’intéressé par écrit, l’agent économique concerné peut introduire un recours dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-399 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
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« Art. 19. — Les ventes au déballage sont soumises à l'autorisation du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent, sur présentation d'un dossier comportant :
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
La demande d'autorisation est déposée sept (7) jours avant le début de la période des ventes au déballage. 29 décembre 2020 Le directeur de wilaya du commerce territorialement compétent se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas sept (7) jours, à compter de la date de dépôt du dossier. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut tacite acceptation.
En cas de rejet (le reste sans changement) ».