CHAPITRE 3 — DES VENTES EN LIQUIDATION DE STOCKS
Article 12
Les ventes en liquidation de stocks sont soumises à une déclaration préalable déposée auprès du directeur de wilaya du commerce territorialement compétent. Cette déclaration doit mentionner le début et la fin des ventes en liquidation de stocks et être accompagnée des pièces suivantes :
— en cas de cessation définitive d’activité, la copie de l’extrait de radiation du registre de commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait de radiation du registre de l’artisanat et des métiers ;
— en cas de suspension provisoire d’activité, l’attestation sur l’honneur de l’agent économique attestant de la fermeture du local commercial et précisant sa durée ;
— en cas de changement d’activité, la copie de l’extrait du registre du commerce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers attestant la modification de l’activité ;
— l’inventaire des biens qui feront l’objet de la liquidation et leurs prix de vente.
Tout dépôt de dossier conforme donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une autorisation qui permet à l’agent économique d’entamer les ventes en liquidation de stocks durant la période fixée.