CHAPITRE II — DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE › Section 2 — De la demande d’autorisation d’exploitation d’établissement classé
Article 9
Pour les établissements classés pour lesquels la nomenclature des installations classées ne prévoit pas d’étude de danger, le dossier de demande doit toutefois comporter un rapport sur les produits dangereux qu’il est susceptible de détenir de manière à apprécier les risques envisageables.