CHAPITRE II — DU REGIME DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DE L’ETABLISSEMENT CLASSE › Section 1 — Dispositions générales
Article 5
Toute demande d’autorisation d’exploitation d'un établissement classé est précédée, selon le cas et conformément à la nomenclature des installations classées :
— d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement établie et approuvée selon les conditions fixées par la réglementation en vigueur,
— d’une étude de danger établie et approuvée selon les conditions fixées par le présent décret,
— d’une enquête publique effectuée conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur.